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Avis de la FEDIL – Evaluation des incidences sur l’environnement (EIE)

Umwelt & Energie

Constat :

  • Le projet de loi constitue une transposition fidèle des textes européens (directive 2011/92/UE telle que modifiée par la directive 2014/52/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement).
  • Le projet de loi fait de la procédure EIE une procédure à part entière (i.e. désintégrée de la procédure d’autorisation des établissements classés, mais avec une disposition qui prévoit que l’EIE doit être terminée avant la production de l’autorisation d’exploitation).
  • L’application de la législation EIE concerne actuellement quelques dix à quinze dossiers par an, dont un nombre limité de dossiers industriels.

Commentaires :

  • La séquence des procédures d’enquête publique (EIE vs. Commodo) : La procédure d’enquête publique dans le cadre de l’EIE et celle prévue dans le cadre de de la législation relative aux établissements classés ont pour objet de connaître l’opinion des parties prenantes par rapport à un projet d’investissement donné. Or, le projet de loi ne donne pas d’indications claires quant à la séquence des deux procédures d’enquête publique. Dans le cas où l’EIE devrait être effectuée à un stade précoce, une application séquentielle des deux procédures impliquerait de sérieux problèmes de retardement des dossiers, ceci d’autant plus que le projet de loi EIE ne prévoit que des délais peu contraignants à respecter par l’administration. Le texte ne prévoit pas une application séquentielle des enquêtes.
  • Le nombre de projets concernés par une EIE : Le projet de loi renvoie à un règlement grand-ducal qui établit la liste des :
  • (1) Projets qui sont soumis d’office à une EIE ;

et une liste des projets soumis à une EIE selon 3 régimes :

  • (2) Projets soumis d’office à une EIE dès lors que certains seuils ou critères sont atteints ;
  • (3) Projets soumis au cas par cas à une EIE dès lors que certains seuils ou critères sont atteints ;
  • (4) Projets soumis au cas par cas à une EIE, en l’absence de seuils ou critères, en tenant compte des critères de sélection fixés ;
  • Ainsi, les points (3) et (4) laissent une ouverture pour potentiellement soumettre davantage de projets à une EIE. Cette disposition risque de créer une incertitude juridique pour certains projets et, étant donné le potentiel de retardement significatif lié à une EIE, elle risque donc de constituer un frein à l’investissement.

Recommandations :

  • Prévoir une disposition dans la loi relative aux établissements classés qui stipulerait que, pour un dossier concerné par l’EIE, l’enquête publique Commodo peut être effectuée parallèlement à l’enquête publique en exécution de la législation EIE. En effet, n’étant pas d’avis que la mise en consultation publique d’un dossier Commodo constitue déjà un « fait accompli », la FEDIL plaide en faveur d’une mise en commun des procédures de consultation prévues par plusieurs lois. D’autant plus que le document d’orientation de la Commission Européenne du 27 juillet 2016 sur la rationalisation des évaluations environnementales menées au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement (2016/C 273/01) suggère aux Etats membres de prévoir de telles mises en commun. Il conviendrait de prévoir des dispositions similaires dans le contexte d’autres lois, si un parallélisme des enquêtes s’y imposerait pour des raisons de rationalisation des procédures. Le projet de loi devrait donc garantir à un investisseur estimant porter un projet bien fixé de pouvoir opter pour une procédure de consultation simultanée. La pratique administrative ne devrait pas empêcher l’enquête publique simultanée. A l’instar de l’argumentation de la Cour administrative dans son arrêt du 15 décembre 2016 (No 38139 du rôle), la FEDIL est effectivement d’avis que la procédure, pour être véritablement effective, doit comporter nécessairement une certaine flexibilité.
  • Mettre à disposition un schéma décrivant le flux des procédures EIE et leurs interrelations avec d’autres procédures. Ce schéma devrait permettre de mieux comprendre les intentions des auteurs du projet de loi par rapport à la séquence des différentes procédures. Ce schéma devrait refléter nos considérations énoncées sous le premier point.
  • Pour les projets soumis au cas par cas à une EIE, dès lors que certains seuils ou critères sont atteints (3), ou en l’absence de seuils ou critères, en tenant compte des critères de sélection fixés (4), la FEDIL plaide pour une disposition dans la loi stipulant que la décision de soumettre les projets en question à une EIE devra constituer une décision gouvernementale ou une décision interministérielle (environnement, économie, intérieur, infrastructures, logement) et non une décision isolée d’une seule administration. En effet, pour ces décisions, des considérations autres que celles relatives à l’impact potentiel sur l’environnement devront être prises en compte.
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