Charges sociales
Situation au 1er août 2018 (indice 814,40)
Taux de cotisation 1)
Branche d’assurance | Taux | Part du patron | Part du salarié |
Assurance pension | 16,00% | 8,00% | 8,00% |
Assurance maladie – part Caisse nationale de santé 2) |
6,10% 3) | 3,05% | 3,05% |
Assurance maladie – part Mutualité des employeurs | / | Dépendant de la classe de risque 4) | / |
Assurance accidents | 0,90% | ||
Santé au travail 5) | STI : 0,10% / STM : 0,11% | ||
Assurance dépendance 6) | 1,40% | / | 1,40% |
1) Applicables uniquement dans le cadre d’une « occupation principale ».
2) Taux applicable aux préretraites de même qu’aux allocations et indemnités purement occasionnelles ainsi qu’aux gratifications : 5,60%, dont part patronale : 2,80% ; part salariale : 2,80%.
3) 6,10% dont 5,60% pour les prestations en nature et 0,50% pour les prestations en espèces.
4) Les classes de la Mutualité des employeurs se présentent comme suit :
« Taux d’absentéisme financier » | 0% – <0,65% | 0,65% – <1,60% | 1,60% – <2,50% | ≥2,50% |
Taux de cotisation | 0,46% | 1,16% | 1,77% | 2,95% |
5) Ces taux valent uniquement pour les entreprises affiliées au STI ou au STM.
6) 1,40% des rémunérations brutes après déduction d’un abattement d’un quart du SSM (512,14 EUR)
Minima et maxima cotisables
Branche d’assurance | Minimum mensuel | Maximum mensuel 1) |
Assurance maladie | Le salaire social minimum qui est de 251,54 EUR à l’indice 100,soit à l’indice 814,40 : 2048,54 EUR pour les salariés à partir de 18 ans : 2.048,54 EUR pour les salariés de 17 à 18 ans : pour les salariés de 15 à 17 ans : |
5 fois le salaire social minimum, c’est-à-dire : 10.242,71 EUR
à l’indice 814,40 |
Assurance pension | ||
Assurance accidents | ||
Santé au travail |
1 Le maximum annuel pour les différentes branches d’assurance correspond à 12 fois le maximum mensuel. Le maximum ne vaut pas pour la contribution dépendance.
Salaire social minimum
Le niveau du salaire social minimum (cote d’application 814,40 de l’échelle mobile des salaires) s’élève depuis le 1er août 2018 à :
Salarié non qualifié (251,54 EUR, indice 100) | ||
Taux mensuel | Taux horaire | |
18 ans accomplis | 2.048,54 EUR | 11,8413 EUR |
17 ans accomplis | 1.639,83 EUR | 9,4730 EUR |
15 et 16 ans accomplis | 1.5363,41 EUR | 8,8810 EUR |
Le niveau du salaire social minimum pour salariés qualifiés, au sens des dispositions de l’article L. 222-4. du Code du Travail s’élève depuis le 1er août 2018 à :
2.458,25 EUR
Peut prétendre au salaire social minimum pour salariés qualifiés :
- Le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionné(e) par un certificat officie Sont à considérer comme certificats officiels, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
- Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) justifiant d’une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.
- Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.
- A défaut de certificat, le salarié justifiant d’une pratique professionnelle minimale de dix années.
- Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métier, nécessitant une capacité technique progressivement croissante.
Rémunération des élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires
La rémunération de l’élève ou de l’étudiant ne peut être inférieure à 80% du salaire social minimum. A l’indice 814,40 l’élève/étudiant a droit aux montants minima repris dans le tableau ci-après, gradués en raison de l’âge.
Salaire des élèves et étudiants à l’indice 814,40 | ||
Taux mensuel | Taux horaire | |
18 ans accomplis | 1.638,83 EUR | 9,4730 EUR |
17 ans accomplis | 1.311,07 EUR | 7,5784 EUR |
15 et 16 ans accomplis | 1.229,13 EUR | 7,1048 EUR |